Exemption de l’application de la partie IX du Règlement de l’aviation canadien

RCN-011-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les Modélistes Aéronautiques Associés du Canada (MAAC), unité 9, 5100 South Service Road, Burlington (Ontario) et leurs membres en règle de l’application des exigences énoncées à la partie IX du Règlement de l’aviation canadien (RAC) avec ses modifications successives, sous réserve des conditions précisées ci après.

La partie IX du RAC régit l’utilisation des systèmes de petits aéronefs télépilotés (SATP).

Objet

La présente exemption vise à permettre aux membres des MAAC d’utiliser les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) dans l’espace aérien canadien lorsqu’ils se conforment aux directives de sécurité des MAAC, avec leurs modifications successives.

Application

La présente exemption s’applique à MAAC et à ses membres en règle qui utilisent des SATP pesant entre 250 grammes et 35 kilogrammes en conformité avec les directives de sécurité de MAAC, avec leurs modifications successives.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. MAAC doit examiner et, au besoin, mettre à jour ses règles, procédures et directives de sécurité annuellement pour s’assurer qu’elles reflètent bien l’information et les pratiques en matière de sécurité les plus récentes.
  2. MAAC doit tenir à jour une liste de tous les membres actifs, leur numéro d’adhérent, leur code postal, le nombre estimé de modèles qu’ils planifient avoir en état de navigabilité pour l’année, et fournir cette information au ministre tous les ans.
  3. Avant de procéder à la sanction d’un terrain dans les espaces aériens de classe C, D, E, F, ou dans tout autre espace aérien restreint, MAAC doit obtenir une autorisation, par une entente écrite, de l’organisme de contrôle ou l’organisme utilisateur approprié de cette zone. L’entente doit comprendre les limites opérationnelles, les altitudes maximales et les protocoles de communication pour faciliter l’utilisation sécuritaire des SATP sur le terrain.
  4. À la sanction d’un terrain situé dans un rayon de 3 NM d’un aérodrome, en dehors d’un espace aérien contrôlé, énuméré dans le Supplément de vol – Canada (CFS) ou le Supplément hydroaérodromes – Canada (CWAS), MAAC doit établir des procédures afin de s’assurer que les SATP n’entrent pas en conflit avec d’autres aéronefs dans leur voisinage ou qu’ils ne les mettent en danger.
  5. MAAC doit dresser une liste des accidents et des incidents survenus entre des SATP utilisés par ses membres et d’autres aéronefs ou personnes au sol qui ne sont pas membres de MAAC à qui s’applique la présente exemption. MACC doit fournir cette liste au ministre, sur demande.
  6. Le membre de MAAC ne doit pas utiliser un SATP à moins que le pilote ou un observateur visuel ne suive l’aéronef en visibilité directe pendant toute la durée du vol;
  7. Le membre de MAAC qui utilise un SATP doit céder en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.
  8. Le membre de MAAC qui utilise un SATP doit être en règle avec MAAC, à savoir avoir payé toutes ses cotisations et appliquer toutes les règles des MAAC.
  9. Le membre de MAAC qui utilise un SATP doit se conformer à la version la plus récente des règles, procédures et directives de sécurité applicables de MAAC.
  10. Il est interdit à tout membre de MAAC d’utiliser un SATP jusqu’à ce qu’il démontre avec succès, à un délégué (désigné par MAAC) régi par les règles, procédures et directives de sécurité de MAAC, qu’il possède suffisamment de connaissances et d’expérience pour contrôler le SATP de manière sécuritaire et compétente, à moins qu’il ne soit supervisé directement par un instructeur qualifié par MAAC.
  11. Le membre de MAAC qui utilise un SATP doit indiquer sur son aéronef son numéro d’adhérent de manière à identifier le propriétaire.
  12. Le membre de MAAC qui utilise un SATP dans les espaces aériens de classe C, D, E, F ou dans tout autre espace aérien restreint doit faire décoller ou atterrir son aéronef ou le lancer ou le récupérer sur un terrain sanctionné par MAAC; si le terrain n’est pas sanctionné par MAAC le membre doit obtenir une autorisation de l’organisme de contrôle ou de l’organisme utilisateur approprié avant de pénétrer dans cet espace aérien.
  13. Le membre de MAAC qui utilise un SATP, dans les espaces aériens de classe C, D, E, F ou dans tout autre espace aérien réglementé, doit respecter toutes les conditions précisées dans l’entente avec l’organisme de contrôle ou l’organisme utilisateur de la zone.
  14. Le membre de MAAC qui utilise un SATP dans un rayon de 3 NM d’un aérodrome qui est situé en dehors d’un espace aérien contrôlé et qui est énuméré dans le Supplément de vol – Canada (CFS) ou dans le Supplément hydroaérodromes – Canada (CWAS) doit faire décoller ou atterrir son aéronef ou le lancer ou le récupérer soit :
    • a) sur un terrain sanctionné par MAAC;
    • b) sur un terrain qui n’est pas sanctionné par MAAC et établir des procédures afin de s’assurer que son SATP n’entre pas en conflit avec d’autres aéronefs dans son voisinage ou qu’il ne les met pas en danger.
  15. Il est interdit à tout membre de MAAC d’utiliser un SATP d’une manière imprudente ou négligente qui constitue, ou est susceptible de constituer, un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 1 juin 2019 et demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 17ième jour de mai 2019, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général de l’Aviation civile,
« Originale signée par »
Nicholas Robinson

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