Exemption de l’application de l’alinéa 402.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-028-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes exerçant les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui ne sont plus autorisées à exercer ces avantages en raison uniquement de l’expiration de la période de validité du carnet de documents d’aviation dans lequel se trouve la licence de l’application des exigences prévues à l’alinéa 402.04(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

L’alinéa 402.04(1)b) et les paragraphes 402.08(2) et 402.08(3) du RAC sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public pour atténuer la demande réglementaire faite aux ressources du gouvernement et des fournisseurs de services de navigation aérienne au Canada après la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Cette exemption vise à autoriser les titulaires de qualifications et de licences de contrôleur de la circulation aérienne, valides au 12 mars 2020 et dont la période de validité prend fin au plus tard le 1er août 2020 par suite de l’application des paragraphes 402.08(2) et (3) du RAC, à continuer à exercer les avantages de cette licence après la fin de sa période de validité.

Application

La présente exemption s’applique uniquement aux titulaires de qualifications et de licences de contrôleur de la circulation aérienne valides au 12 mars 2020 et dont la période de validité prend fin au plus tard le 1er août 2020.

Cette exemption cesse de s’appliquer au titulaire de qualification ou de licence de contrôleur de la circulation aérienne, valide au 12 mars 2020 et dont la période de validité prend fin au plus tard le 1er août 2020, qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Condition

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. Les personnes qui exercent les avantages d’une qualification ou d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne conformément aux modalités et aux conditions de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC continue de sappliquer à tous les égards sauf pour ce qui est de la présente exemption ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 1er août 2020 à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario) au Canada, en ce 25ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Interdictions

402.04 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  • a) la personne est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;
  • b) la licence est valide;
  • c) la personne est titulaire d’un certificat médical valide portant la catégorie médicale 1 ou 2;
  • d) la personne est en mesure de produire la licence et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

Validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne

402.08 […]

(2) La période de validité d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui est délivrée sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure la licence.

(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de contrôleur de la circulation aérienne est :

  • a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
  • b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
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