Exemption de l’application de l’article 602.25 et du paragraphe 602.40(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-008-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et considérant que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite, ainsi que les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime des sous-parties 2, 3, 4 et 5 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite, de l’application des exigences énoncées à l’article 602.25 et au paragraphe 602.40(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les articles 602.25 et 602.40 du RAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption autorise les titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC et leurs membres d’équipage de conduite, ainsi que les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime des sous-parties 2, 3, 4 et 5 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite, lorsqu’ils utilisent un SIVN, à monter à bord d’un aéronef en vol ou à le quitter et à effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef la nuit selon les règles de vol à vue (VFR) à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III du RAC.

Application

La présente exemption s'applique aux titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC et leurs membres d’équipage de conduite, ainsi qu’aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime des sous-parties 2, 3, 4 et 5 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite, lorsqu’ils montent à bord d’un aéronef en vol ou le quittent et lorsqu’ils effectuent le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef la nuit selon les règles de vol à vue (VFR) à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III du RAC.

La présente exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé menant des opérations sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC et ses membres d’équipage de conduite, ainsi qu’à l’exploitant aérien canadien menant des opérations sous le régime des sous-parties 2, 3, 4 et 5 de la partie VII du RAC et ses membres d’équipage de conduite lorsque ceux-ci enfreignent une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toutes les opérations où un SIVN est utilisé doivent être effectuées conformément à la circulaire d’information (CI) 603-001, édition 4, Autorisation spéciale pour les opérations avec systèmes d’imagerie de vision nocturne et aux conditions qui y sont énoncées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 15 avril 2020 jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 novembre 2024 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce 31ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Appendice A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol

602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.

(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :

  • (a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
  • (b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
  • (c) le vol est effectué selon :
    • (i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
    • (ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.

Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit

602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l’aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.

(2) Il est permis d’effectuer l’atterrissage ou le décollage d’un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n’est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • (a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
  • (b) l’aéronef est utilisé aux fins suivantes :
    • (i) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier,
    • (ii) le sauvetage de vies humaines.
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