Exemption de l’application des paragaphes 408.18(2) et (3) du Règlement de l’aviation canadien – Échec et reprise

RCN-045-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les candidats aux tests en vol dont les tests en vol partiels étaient en cours ou incomplets au 11 mars 2020, des exigences prévues aux paragraphes 408.18(2) et (3) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions ci-dessous.

Le paragraphe 408.18(2) du RAC stipule que le candidat qui échoue à au plus deux des exercices en vol décrits aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol peut les reprendre dans les 60 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 de ces normes ou dans les 30 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 7 de ces normes.

Le paragraphe 408.18(3) du RAC stipule que le candidat qui échoue à au plus un des exercices en vol décrits à l’annexe 8 des normes de tests en vol peut le reprendre dans les 30 jours suivant la date de son échec au test.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

Alors que la situation COVID-19 continue d'évoluer et que les gouvernements provinciaux et les administrations municipales ont ordonné la fermeture de toutes les écoles de pilotage et la prise de mesures de distanciation sociale, la présente exemption permettrait à tous les candidats aux tests en vol dont les tests en vol partiels ne sont pas terminés de compléter les tests en vol partiels au-delà de la limite de 30 jours imposée par les paragraphes 408.18(2) ou (3) du RAC, selon le cas. Les tests en vol partiels peuvent être effectués dans les 30 jours suivant l’annulation des interdictions ou ordonnances, mais, en tout cas, au plus tard le 1er septembre 2020.

La présente exemption globale vise à adopter des mesures temporaires dans l’intérêt public afin de réduire la possibilité d’une transmission infectieuse de personne à personne après la déclaration par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le 11 mars 2020, d’une pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Application

La présente exemption globale s'applique uniquement aux candidats aux tests en vol dont les tests en vol partiels étaient en cours ou incomplets au 11 mars 2020.

Cette exemption globale cesse de s'appliquer au candidat au test en vol qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption globale s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les candidats aux tests en vol dont les tests en vol partiels incomplets sont en suspens et qui respectent les modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, et le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée dans le présent document, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.
  2. À la suite de l'annulation des interdictions ou des ordonnances concernant le virus COVID-19, un candidat à un test en vol partiel doit recevoir une formation supplémentaire ou de rattrapage avant de procéder à un test en vol partiel.
  3. Les tests en vol partiels doivent être effectués dans les 30 jours suivant l'annulation de ces interdictions ou ordonnances, mais en tout cas au plus tard le 1er septembre 2020.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2020, à 23 h 59 (HAE);
  2. le 30e jour suivant l'annulation des fermetures des écoles de pilotage et des recommandations de distanciation sociale autorisée par les organismes gouvernementaux, à 23 h 59 (HAE) ;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 9ième  jour du mois d’avril, 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canda, Aviation civile,

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Échec et reprise — Annexes 1 à 8 des normes de tests en vol

408.18 (1) Dans le cas d’un test en vol tenu conformément aux annexes 1 à 8 des normes de tests en vol, le candidat échoue au test en vol dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) dans l’exécution d’un exercice, il effectue des écarts qui sont répétés ou qu’il ne perçoit pas ou ne corrige pas en temps opportun;
  • b) lors des manœuvres de pilotage de l’aéronef, il est brusque ou il effectue des écarts non corrigés excessifs par rapport aux tolérances précisées;
  • c) il dépasse, à cause d’une erreur de sa part ou d’une mauvaise technique de pilotage de l’aéronef, de plus du double les écarts tolérés qui sont précisés au tableau de l’article 4 des annexes 1 à 8 de ces normes, même si l’écart est corrigé;
  • d) il ne démontre pas qu’il possède un niveau de compétence technique ou les connaissances nécessaires pour exercer les fonctions de titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification;
  • e) il a des lacunes de conscience de la situation qu’il ne décèle pas ou ne corrige pas;
  • f) ses aptitudes en gestion de vol sont inefficaces;
  • g) la sécurité du vol est compromise.

(2) Le candidat qui échoue à au plus deux des exercices en vol décrits aux annexes 1 à 7 des normes de tests en vol peut les reprendre :

  • a) dans les 60 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit à l’annexe 1 de ces normes;
  • b) dans les 30 jours suivant la date de l’échec au test, dans le cas d’un test en vol décrit aux annexes 2 à 7 de ces normes.

(3) [...]

(4) [...]

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