Exemption de l’application du paragaphe 606.03(6) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-048-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes détenant un certificat de simulateur de vol ou un certificat de dispositif d'entraînement au vol délivré en vertu du paragraphe 606.03(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l'exigence énoncée au paragraphe 606.03(6) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 606.03(6) du RAC stipule :

Sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur :

  • a) dans le cas d’un simulateur de vol, jusqu’au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué;
  • b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le dispositif d’entraînement au vol a été évalué.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

Le but de cette exemption globale est de permettre aux titulaires d'un certificat de simulateur de vol ou d'un certificat de dispositif d'entraînement au vol délivré en vertu du paragraphe 606.03(2) du RAC de prolonger la période de validité de tout certificat de simulateur de vol visé à la disposition 606.03(2) du RAC pendant 180 jours consécutifs.

Cette exemption prévoit des mesures temporaires dans l'intérêt public en réponse aux restrictions de voyage et autres obstacles rencontrés par les exploitants aériens dans la formation des équipages de conduite à la suite de la déclaration d'une épidémie pandémique de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

Cette exemption globale s'applique aux personnes détenant un certificat de simulateur de vol ou un certificat d'appareil de formation au pilotage délivré en vertu du paragraphe 606.03(2) du RAC et permettra aux titulaires de certificat de prolonger la période de validité à l'égard de laquelle un certificat de simulateur de vol ou un dispositif d'entraînement au vol le certificat est en vigueur pendant 180 jours consécutifs permise par le paragraphe 606.03(7) du RAC.

Cette exemption cesse de s'appliquer à un titulaire de certificat de simulateur qui ne respecte pas une condition de cette exemption. Les Opérations aériennes nationales de Transports Canada peuvent limiter ou empêcher un titulaire de certificat d'utiliser cette exemption s'il estime qu'une nécessité opérationnelle n'a pas été démontrée ou que les conditions ci-dessous ne sont pas correctement appliquées.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 180 jours ne doit être appliquée qu'à un certificat de simulateur de vol ou à un certificat de dispositif d’entraînement au vol qui est actuellement valide ou n'a pas expiré avant le 22 mars 2020;
  2. Le détenteur de certificat doit fournir au ministre les résultats trimestriels du Guide des tests de qualification (QTG);
  3. Le détenteur de certificat doit remettre au ministre une liste des lacunes ou défectuosités découvertes ou différés du simulateur complet de vol ou du dispositif d’entraînement au vol; et
  4. Les utilisateurs de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, et le RAC continuerait de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée aux présentes ou toute autre exemption applicable émise par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE); ou
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 22ième jour du mois d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Équipement d’entraînement synthétique de vol

  • 606.03 (1) Sauf dans le cas d’un système d’aéronef télépiloté, il est interdit d’utiliser un équipement d’entraînement synthétique de vol pour donner de la formation ou pour effectuer une évaluation d’habiletés, en application de la partie IV, de la présente partie ou de la partie VII, à moins que ne soient en vigueur, à l’égard de cet équipement, un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol délivrés en vertu du paragraphe (2) ou une approbation ou un certificat équivalent délivré en vertu des lois d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord relativement à cet équipement.
  • (2) S’il est établi que l’équipement d’entraînement synthétique de vol est conforme aux normes prévues dans le Manuel des simulateurs d’avions et de giravions, le ministre délivre à l’utilisateur de l’équipement un certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou un certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol.
  • […]
  • (5) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur à condition que l’équipement d’entraînement synthétique de vol pour lequel il a été délivré soit réévalué :
    • a) dans le cas d’un simulateur de vol, au moins tous les six mois;
    • b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, au moins tous les 12 mois.
  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le certificat visé au paragraphe (5) demeure en vigueur :
    • a) dans le cas d’un simulateur de vol, jusqu’au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel le simulateur de vol a été évalué;
    • b) dans le cas d’un dispositif d’entraînement au vol, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel le dispositif d’entraînement au vol a été évalué.
  • (7) S’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période durant laquelle le certificat d’utilisation d’un simulateur de vol ou le certificat d’utilisation d’un dispositif d’entraînement au vol est en vigueur.
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