Exemption de l’application du paragaphe 401.05(3) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-052-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les titulaires de licences de pilote annotées d'une qualification de vol aux instruments validée par un test en vol initial ou par un contrôle des compétences de vol aux instruments des exigences prévues au paragraphe 401.05(3) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 401.05(3) du RAC stipule en partie qu’il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou d’une licence canadienne de pilote à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef, un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments administré par les Forces canadiennes, ou un contrôle des compétences de vol aux instruments conforme aux exigences applicables du paragraphe 421.05(1) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public pour réduire le potentiel de transmission de personne à personne au Canada à la suite de la déclaration d'une éclosion pandémique de nouveau coronavirus (COVID-19) par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Le but de cette exemption est d'exempter tous les titulaires de licences de pilote annotées d'une qualification de vol aux instruments validée par un test en vol initial ou par un contrôle des compétences de vol aux instruments de la limitation de validité de 24 mois prévue au paragraphe 401.05(3) du RAC et de prolonger la période de validité de 90 jours consécutifs supplémentaires.

Application

Cette exemption s'applique à tous les titulaires de licences de pilote annotées d’une qualification de vol aux instruments validée par un test en vol initial ou par un contrôle des compétences de vol aux instruments.

Cette exemption cesse de s'appliquer à tout titulaire d'une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1. la période de prolongation de 90 jours consécutifs doit s'appliquer uniquement aux titulaires d'une licence de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments qui était toujours valide le 12 mars 2020;

2. la période de prolongation de 90 jours doit être ajoutée à partir du dernier jour de la période de validité initiale et expirera à 23 h 59 (HAE) le premier jour du mois suivant la prolongation de 90 jours;

3. dans le cas des pilotes employés par des exploitants aériens (VFR uniquement), cette exemption ne doit être utilisée que par un exploitant aérien qui n'a pas les moyens de dispenser la formation annuelle à un pilote de l'entreprise ou une personne ayant des fonctions à bord, et de les contrôler, et que lorsqu’il y a une nécessité opérationnelle de prolonger la période de validité;

4. les personnes exerçant les privilèges d'une qualification IFR spécifiés dans un carnet de documents d'aviation conformément aux termes et conditions de la présente exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, et le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l'exemption spécifique énoncée dans le présent document, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validaté

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 13 novembre 2020 à 23 h 59 (HAE); c'est le dernier jour où une prolongation peut être accordée pour la validité d’une qualification de vol aux instruments, la prolongation expirant au plus tard le 1er février 2021; ou
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 30ième jour du mois d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.,/

Le directeur général
Transports Canda, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Mise à jour des connaissances

401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
  • b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
    • (i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
    • (ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
    • (iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

  • a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;
  • b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
    • (i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
      • (A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
      • (B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
    • (ii) dans le cas d’un planeur, au moins :
      • (A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,
      • (B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
    • (iii) dans le cas d’un ballon :
      • (A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,
      • (B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou d’une licence canadienne de pilote à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir réussi l’un ou l’autre des tests ci-après, dans les 24 mois qui précèdent le vol :

  • a) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;
  • b) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments administré par les Forces canadiennes;
  • c) un contrôle des compétences de vol aux instruments conforme aux exigences applicables du paragraphe 421.05(1) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, lequel :
    • (i) consistait en un nombre représentatif de tâches exigées aux sections 1 à 4 de l’article 5 de l’annexe 8 de la norme 428 – Conduite de tests en vol,
    • (ii) s’est déroulé, selon le cas :
      • (A) à bord d’un aéronef du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 et qui était conforme aux exigences de l’article 605.18,
      • (B) à l’aide d’un dispositif de formation simulant le vol approuvé pour les tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments et configuré pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421,
    • (iii) a été administré par l’une ou l’autre des personnes ci-après qui était titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 :
      • (A) un pilote-examinateur autorisé par le ministre à effectuer des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments,
      • (B) un pilote-vérificateur agréé autorisé par le ministre à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour le type d’aéronef en cause,
      • (C) le titulaire d’une autorisation équivalente à celle visée aux divisions (A) ou (B), qui a été délivrée par un État contractant avec lequel le Canada a un accord de réciprocité en matière de licences,
      • (D) un pilote-vérificateur pour la qualification de vol aux instruments des Forces canadiennes, si le titulaire d’une licence canadienne de pilote qui a subi le contrôle est un membre de celles-ci;
  • d) une des vérifications de compétence ou des contrôles de la compétence du pilote ci-après dont la période de validité n’est pas expirée et qui comporte une partie sur les procédures de vol aux instruments :
    • (i) la vérification prévue dans le Guide de test en vol — Vérification de compétence (exploitants privés), publié par le ministre, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
    • (ii) une évaluation opérationnelle en ligne d’un programme avancé de qualification approuvé administrée par un évaluateur canadien du programme avancé de qualification canadien,
    • (iii) un contrôle de la compétence du pilote étranger ou une vérification de compétence d’un pilote étranger approuvé par un État contractant, effectué par un pilote-vérificateur étranger autorisé à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour des exploitants aériens commerciaux et privés de cet État, dans le cas où le titulaire travaille contre rémunération pour un exploitant aérien étranger commercial ou privé,
    • (iv) une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote effectuée conformément à l’une des annexes ci-après des Normes de service aérien commercial :
      • (A) l’annexe I de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
      • (B) l’annexe II de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
      • (C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
      • (D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
      • (E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
      • (F) l’annexe de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
      • (G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.
Date de modification: