Exemption de l’application des alinéas 404.17a) et 404.18a) du Règlement de l’aviation canadien et de l’alinéa 424.17(1)a) et du paragraphe 424.17(4) de la norme 424 – Exigences médicales

RCN-061-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les médecins-examinateurs de l’aviation civile (MEAC) effectuant des examens médicaux pour le renouvellement d’un certificat médical de l’application des exigences prévues aux alinéas 404.17a) et 404.18a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et à l’alinéa 424.17(1)a) et au paragraphe 424.17(4) de la Norme 424 - exigences médicales, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures d’intérêt public pour réduire la demande réglementaire immédiate et à long terme qui pèse sur les ressources de santé au Canada, à la suite de la déclaration d’une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020; elle vise également à réduire l’exposition inutile des titulaires de certificats médicaux en bonne santé à des milieux de soins de santé potentiellement dangereux.

Plus précisément, cette exemption vise à permettre aux MEAC de renouveler les certificats médicaux existants lors de consultations par télémédecine lorsque le médecin-examinateur de l’aviation civil le juge approprié.

Application

La présente exemption s’applique aux médecins-examinateurs de l’aviation civile visés aux alinéas 404.16a) et b) du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer au médecin-examinateur de l’aviation civile qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les médecins-examinateurs de l’aviation civile ne doivent procéder aux examens médicaux par télémédecine que pour le renouvellement des certificats médicaux.
  2. Les médecins doivent procéder à l’examen médical conformément aux pratiques de télémédecine reconnues par l’autorité de délivrance des licences médicales du médecin et lorsqu’ils jugent que cela est suffisant.
  3. Sous réserve des conditions 4 et 5 ci-après, les normes médicales pour le renouvellement des certificats médicaux d’une catégorie – où une évaluation en personne est requise en vertu du RAC – doivent être respectées par un examen de télémédecine suffisamment approfondi effectué par le médecin.
  4. Lorsque le médecin ne peut pas conclure à l’aptitude d’un demandeur ni à sa capacité de satisfaire aux exigences médicales de sa catégorie de certificat médical en se fondant uniquement sur l’examen par télémédecine effectué conformément à la présente exemption, le médecin doit effectuer un examen médical en personne conformément aux normes énoncées dans la norme 424 – Exigences médicales avant de déterminer l’aptitude médicale du demandeur.
  5. Quand une consultation par télémédecine est jugée suffisante pour renouveler un certificat médical, le médecin doit fournir au demandeur une lettre ou un courriel indiquant le nom du demandeur, le numéro du certificat médical, la date de l’examen, l’attestation « d’aptitude » et le nom du médecin, ses coordonnées et son numéro de médecin-examinateur de l’aviation civile et, dans la mesure du possible, son sceau.
  6. Les médecins-examinateurs de l’aviation civile conformément aux modalités de cette exemption, doivent se conformer au RAC à tous les égards autres que ceux visés aux alinéas 404.17a) et 404.18a) du RAC et à l’alinéa 424.17(1)a) et au paragraphe 424.17(4) de la Norme 424 - exigences médicales comme l’indique la présente exemption, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 mars 2021, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 21e jour de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Transports Canada, Aviation civile,

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Responsabilités du médecin-examinateur

404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :

  • a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
  • [...]

Examen en vue de faire renouveler un certificat médical d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification

404.18 Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue de faire renouveler son certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin doit, selon le cas :

  • a) signer et dater le certificat médical, y apposer son tampon officiel indiquant que le titulaire est « apte » et lui rendre le certificat médical;
    [...]

Dispositions pertinentes de la norme 424 – Exigences médicales

424.17 Responsabilités du médecin-examinateur

Dispositions généralités

  • (1) Lorsqu’il effectue l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, le MEAC doit effectuer ce qui suit :
    • a) examiner le demandeur d’une manière conforme :
      • (i) d’une part, aux pratiques médicales reconnues par la profession médicale, et
      • (ii) d’autre part, aux normes de délivrance du personnel;
    • b) [...]
  • (4) Exigences physiques et mentales relatives aux diverses catégories médicales

Un demandeur doit recevoir l’évaluation la plus élevée possible compte tenu des résultats obtenus au cours de l’examen médical. Un demandeur qui désire obtenir une catégorie médicale supérieure à celle exigée pour le type de permis, licence ou qualification demandé doit en aviser le médecin-examinateur de l’aviation civile. Si des examens par des spécialistes ou des tests de laboratoires sont nécessaires pour déterminer l’aptitude physique et mentale correspondant à une évaluation plus élevée, le médecin-examinateur de l’aviation civile, avec l’accord du demandeur, pourra prendre les dispositions qui s’imposent.

Les pages qui suivent fournissent, pour chacune des catégories médicales, la norme à laquelle doit satisfaire un demandeur de certificat médical.

Exigences physique et mentale

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