Exemption de l’application du sous-alinéa 421.19(2)c)(i) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite prise en vertu du sous-alinéa 401.06(1)b)(ii) du Règlement de l'aviation canadien

RCN-069-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les demandeurs d’un permis d'élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère de l’application des exigences du sous-alinéa 421.19(2)c)(i) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le sous-alinéa 421.19(2)c)(i) exige que les demandeurs de permis d’élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère détiennent une lettre d’évaluation médicale (catégorie 1 ou 3) ou un certificat médical (catégorie 1 ou 3).

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

Alors que la situation relative à la COVID-19 continue d'évoluer et que la fermeture de toutes les écoles de pilotage et la distanciation sociale ont été ordonnées par les gouvernements provinciaux et municipaux, les bureaux des médecins-examinateurs de l'aviation civile (CAME) délégués sont fermés jusqu'à la levée des interdictions sanitaires, éliminant la possibilité de subir des examens médicaux pour environ 1 500 demandeurs de permis d’élève-pilote qui pourraient nécessiter des certificats médicaux initiaux ou le renouvellement des certificats médicaux afin de poursuivre leur formation, y compris la formation en solo.

La présente exemption vise à permettre aux demandeurs d’un permis d'élève-pilote - autogire, ballon et hélicoptère de détenir également une déclaration médicale de l'aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le demandeur et dont la partie « C » l’a été par un médecin agréé au Canada ou un certificat médical de catégorie 4, comme cela est déjà autorisé pour les demandeurs d’un permis d'élève-pilote - avion, pour une période de six (6) mois se terminant le 30 novembre 2020, à titre temporaire.

Application

La présente exemption s'applique uniquement aux demandeurs d'un permis d'élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère.

Cette exemption cesse de s’appliquer au demandeur de permis qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les demandeurs un permis d'élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère doivent détenir l’un des documents suivants :
    • a) une déclaration médicale de l'aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le demandeur et dont la partie « C » l’a été par un médecin agréé au Canada;
    • b) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1, 3 ou 4; ou
    • c) une lettre d'évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1, 3 ou 4.
  2. Un électrocardiogramme de routine du demandeur doit faire partie de l'examen cardiaque :
    • a) lors du premier examen après que le demandeur a atteint l'âge de 40 ans;
    • b) lors du premier examen après que le demandeur a atteint l'âge de cinquante ans; et par la suite;
    • c) dans les quatre années précédant le prochain examen médical de renouvellement.
  3. Les personnes exerçant les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification soumis aux modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous égards, sauf en ce qui concerne le sous-alinéa 421.19(2)c)(ii) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, comme le spécifie cette exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 30 novembre 2020 à 23:59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 11e jour du mois de juin 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :

  • a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
  • b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
    • (i) l’âge minimal,
    • (ii) l’aptitude physique et mentale,
    • (iii) les connaissances,
    • (iv) l’expérience,
    • (v) les habiletés;
  • c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

(1.1) La demande doit contenir également :

  • a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
  • b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.

(2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.

(3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;
  • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.

Dispositions pertinentes de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite

421.19 Exigences relatives au permis d’élève-Pilote

(1) [...]

(2) Conditions de délivrance du permis d’élève-pilotes

Le demandeur du permis d’élève-pilote doit satisfaire aux conditions suivantes :

[...]

  • c) Aptitude médicale
    • (i) Le demandeur du permis d’élève-pilote - autogire, ballon ou hélicoptère doit détenir l’un des documents suivants :
      • (A) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1 ou 3, ou
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1 ou 3.
    • (ii) Le demandeur d’un permis d’élève-pilote - avion doit détenir l’un des documents suivants :
      • (A) un déclaration médicale de l’aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le candidat et dont la partie « C » l’a été par un médecin agréé au Canada,
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1, 3 ou 4, ou
      • (C) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1, 3 ou 4.
    • (iii) Le demandeur d’un permis d’élève-pilote - avion ultra-léger ou planeur doit détenir l’un des documents suivants :
      • (A) une déclaration médicale de l’aviation civile (formulaire 26-0297) dont la partie « B » a été remplie par le candidat,
      • (B) un certificat médical (formulaire 26-0055), catégorie 1, 3 ou 4, ou
      • (C) une lettre d’évaluation médicale (formulaire 26-0417), catégorie 1, 3, ou 4.
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