Exemption de l’application du paragraphe 700.119(1) du Règlement de l'aviation canadien

RCN-135-2020

En vertu de l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé quela présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle n’est pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte les exploitants aériens effectuant des vols d’évacuation médicale à l’intérieur du Canada en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement l’aviation canadien (RAC), des exigences du paragraphe 700.119(1) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences énoncées à l’alinéa 700.19(1)a) du RAC sont reproduites à l’annexe A de la présente exemption.

Le paragraphe 700.119(1) des RAC est reproduit à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens effectuant des vols d’évacuation médicale au Canada en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du RAC, d’accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service d’au moins quatre (4) jours civils consécutifs dans chaque période de dix-neuf (19) jours consécutifs, en plus des options actuelles indiquées au paragraphe 700.119(1) du RAC. En outre, toutes les trois options de périodes sans service sont présentées comme exclusives les unes des autres.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens effectuant des vols d’évacuation médicale à l’intérieur du Canada, et utilisant un aéronef en vertu de la partie 5 de la partie VII du RAC.  

La définition de « vol d’évacuation médicale » telle qu’elle se trouve à l’article 101.01 du RAC est reproduite à l’annexe A de la présente exemption.

La présente exemption cesse de s’appliquer à un exploitant aérien effectuant des vols d’évacuation médicale à l’intérieur du Canada, utilisant un aéronef en vertu de la partie 5 de la partie VII du RAC, qui enfreint l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes : 

  1. L’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite la période sans service suivante :
    1. une période d’au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours; ou
    2. une période d’au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours, ou
    3. une période d’au moins 4 jours civils consécutifs par période de 19 jours.

Validité

La présente exemption sera en vigueur à compter du 12 décembre 2020 à 00 h 01 HAE et  restera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 12 décembre 2025 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 15ieme jour décembre 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale Signée par »

Le directeur général,
Aviation civile
Transports Canada

Nicholas Robinson

Annexe A

vol d’évacuation médicale : vol visant à faciliter la prestation d’une assistance médicale et transportant une ou plusieurs des personnes ou des choses suivantes :

  • a) des membres du personnel médical;
  • b) des personnes malades ou blessées;
  • c) des produits sanguins humains ou des organes humains;
  • d) des fournitures médicales.

Période sans service

700.119 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

  • a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours;
  • b) au moins 3 jours consécutifs par période de 17 jours.
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