Exemption de l’aplication de l’article 403.04 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-029-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui exercent les avantages d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) des exigences de l’article 403.04 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) lorsque la licence n’est plus valide parce que la période de validité qui y est précisée est terminée, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 403.04 du RAC et les dispositions citées dans les conditions ci-dessous sont reproduits à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires, dans l’intérêt public, afin d’alléger le fardeau administratif des titulaires d’une licence de TEA qui voudraient renouveler leur licence après la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 11 mars 2020, de l’épidémie pandémique du nouveau coronavirus (COVID-19).

Cette exemption vise à permettre au titulaire d’une licence de TEA dont la date d’expiration se situe dans la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 de continuer à utiliser cette licence même si elle n’est plus valide.

Application

La présente exemption s’applique uniquement aux titulaires d’une licence de TEA dont la date d’expiration précisée sur la licence se situe dans la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020.

Cette exemption permet au titulaire d’une licence de TEA dont la date d’expiration se situe dans la période indiquée ci-dessus de continuer à exercer ses avantages, étant donné que sa licence sera jugée valide jusqu’au 31 août 2020.

La présente exemption cesse de s’appliquer au titulaire d’une licence de TEA qui renouvelle sa licence ou qui ne respecte pas les conditions de cette exemption.

Conditions

L’exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La licence de TEA n’a pas été suspendue ou annulée.
  2. Les personnes exerçant les avantages d’une licence de TEA doivent se conformer à toutes les exigences du RAC, sauf dans les cas permis par la présente exemption, et toutes les exigences du RAC continuent de s’appliquer, sauf celles explicitement visées par la présente exemption.
  3. Les personnes exerçant les avantages d’une licence de TEA doivent se conformer aux exigences de l’article 403.05 du RAC.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 août 2020, à 23 h 59 (HNE);
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 27ième jour de mars 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité de la licence TEA

403.04 Sous réserve de l’article 403.05, la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est valide pour la période qui y est précisée.

Exigences relatives à la mise à jour des connaissances

  • 403.05 (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) d’en exercer les avantages à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :

    • a) la licence a été délivrée au cours des 24 mois précédents;
    • b) le titulaire de la licence a, selon le cas, pendant au moins six mois au cours des 24 mois précédents :
      • (i) exécuté la maintenance d’aéronefs,
      • (ii) supervisé l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
      • (iii) supervisé à titre de cadre l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
      • (iv) exercé les fonctions d’instructeur de maintenance d’aéronefs ou supervisé un autre instructeur de maintenance d’aéronefs dans le cadre d’un cours de formation sur la maintenance d’aéronefs dispensé par un organisme de formation agréé.
  • (2) Le titulaire d’une licence TEA qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit remettre ses connaissances à jour conformément aux normes énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité avant d’exercer les avantages de la licence.
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